T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.32. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.32. Malgré le deuxième alinéa de l’article 350.30 et l’article 350.31, le montant prévu à l’article 350.30 à l’égard de la fourniture d’un contenant consigné, déterminé en fonction de la valeur de la totalité ou d’une partie de la contrepartie de la fourniture, selon le cas, est percevable le dernier jour du mois qui suit immédiatement le mois où l’un des faits suivants se réalise si la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture n’est pas payée ou devenue due au plus tard ce jour-là:
1°  s’il s’agit de la fourniture d’un contenant consigné par vente, autre qu’une fourniture visée au paragraphe 2°, la propriété ou la possession du contenant est transférée à l’acquéreur;
2°  s’il s’agit de la fourniture d’un contenant consigné par vente en vertu de laquelle l’agent-percepteur délivre le contenant à l’acquéreur sur approbation, en consignation ou selon d’autres modalités semblables, l’acquéreur acquiert la propriété du contenant.
Dans le cas où le montant est percevable un jour donné en vertu du premier alinéa et que la valeur de la contrepartie de la fourniture ou d’une partie de cette contrepartie n’est pas vérifiable ce jour-là, l’article 89 s’applique en faisant les adaptations nécessaires.
1994, c. 22, a. 556.